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Accident du Travail

Le Syndicat CFTC Norauto vous informe :

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Qu’est ce qu’un accident du travail ?

 

L’article  L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale qualifie d’accident du travail,  quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu  par le fait ou à l’occasion  du travail à tout travailleur en situation de subordination.

 

Qu’est-ce qu’un accident de trajet ?

 

L’acciden de  trajet est   celui  qui  survient pendant  le  trajet d’aller  et de retour  entre  le lieu  de résidence habituel  ou le lieu de prise des repas et le lieu de travail (art. L. 411-2 C. séc. soc.). Le trajet doit être le plus  direct  possible et au temps normal. Il  doit  avoir  commencé,  sans  s’être  interrompu.  Toutefois, les   détours  ou   les   interruptions  momentanées,   justifiés par les  nécessités de la vie courante ou des  circonstances exceptionnelles, peuvent aussi faire partie du trajet.

Pour  certains  éléments  d’indemnisation, l’accident de  trajet est assimilé à l’accident de travail. Cependant, le travailleur ne bénéficie pas  d’une protection contre le licenciement pendant son arrêt de travail.

 

Qu’est-ce qu’un accident de mission ?

 

Une conception extensive permet de présumer comme  accident de travail l’accident survenu au cours d’une mission (déplacement professionnel). En effet,  le salarié qui effectue une  mission est protégé pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante (Cass. soc. 19/7/2001, n° 99-21536).


 

L’accident de trajet dans  le cadre d’une mission est un accident du travail,  car il ne s’agit pas du trajet habituel pour se rendre au travail (Cass. soc. 12/05/2003, 01-20968 et 1/07/2003, 01-13433). L’employeur ou  la  caisse de  Sécurité sociale peut  toutefois apporter la preuve  que  le salarié avait interrompu sa  mission pour  un motif d’intérêt personnel et  indépendant de l’emploi (Cass. soc. 19/7/2001, 99-20603).

De même, lorsqu’un représentant du personnel est victime d’un accident alors qu’il exerce son  mandat pendant les  heures de délégation, il s’agit  d’un accident du travail  (Cass.  soc.  25/05/1981, n° 80-11523) ; si l’accident survient en dehors de l’entreprise, il faut faire la preuve  de l’exercice du mandat (bon de délégation, etc.).

 

Dans quels cas un accident du travail est-il reconnu par la Sécurité sociale  ?

 

C’est  l’existence d’un lien  entre  la lésion (ou le cès) et le travail  qui  permet de  présumer l’origine  professionnelle de l’accident. La victime  ou ses  ayants droits  doivent  seulement prouver la lésion (par un certificat médical) ou le décès (par un certificat de décès) ainsi que le fait accidentel survenu pendant le  temps de  travail  ou en  lien  avec  le  travail.  Cela  concerne toutes les lésions corporelles ou psychiques.

Un  fait  accidentel  se   caractérise  par   sa   soudaineté  (par exemple : coupure, choc, écrasement, chute, violence, …)

La victime doit être sous l’autorité de l’employeur au moment de  l’accident. Cette   autorité est   facilement établie lorsque l’accident survient sur  le lieu et  pendant le temps de travail. Elle est plus difficile à établir dans  le cas contraire, notamment lorsque  l’accident survient en  dehors de  l’entreprise. Pour rappel, pendant la suspension du contrat de travail  (maladie, grève, …), le salarié n’est plus sous l’autorité de l’employeur. Important ! Cette  présomption, que  l’accident est  imputable au  travail,  peut  être renversée par  une  preuve, apportée par l’employeur ou par la caisse de Sécurité sociale, d’un lien avec une cause étrangère au travail.

 

Comment établir le caractère professionnel de l’accident ?

 

Le salarié doit  avertir son  employeur de  l’accident dans  un délai  de 24 heures, sauf  en cas  de force  majeure ou de motif légitime, en indiquant le lieu, les circonstances et les éventuels témoins. Si  ce  délai  n’est   pas  respecté, le  salarié perd   le bénéfice de la présomption d’origine professionnelle et il devra prouver l’existence de l’accident et son lien avec le travail.

Le  salarié doit  consulter sans délai  un  médecin pour  faire constater la  lésion   et  obtenir  éventuellement  un  arrêt  de travail  en  cas  d’incapacité temporaire de travail.  Le médecin doit délivrer un certificat médical initial (formulaire S6909) et en informer la caisse de Sécurité sociale.

Le salarié doit aussi envoyer  le volet 4 du certificat médical à son employeur en cas d’arrêt de travail.

Dès qu’il en est  informé, l’employeur  doit déclarer l’accident à la caisse de Sécurité sociale dans  un délai  de 48 heures à l’aide de l’imprimé S6200, et, en cas  d’arrêt de travail,  joindre une attestation de salaire (formulaire S6202) pour permettre le calcul  des indemnités journalières.

L’employeur doit également remettre au  salarié la feuille d’accident du travail  (S6201), mais  si l’employeur ne la remet pas, il est possible de l’obtenir directement auprès de la caisse. Si l’employeur ne déclare pas l’accident du travail à la caisse, le salarié peut le faire lui-même dans  un délai de 2 ans.

Toutefois,  la  présomption peut  être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion  interviennent tardivement (Cass. civ. 16/12/03,   02-30748).


La caisse de Sécurité sociale instruit la demande dès réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial. Elle dispose d’un délai  de 30 jours,  qui peut  être prolongé par  un délai  supplémentaire de 2 mois,  pour  prendre sa  décision  de reconnaître ou  non  le  caractère professionnel de  l’accident. Si elle  n’a pas  notifié de décision  dans  ce délai,  l’accident est réputé être en lien avec le travail.

 

 

 

Comment contester la décision de la caisse  de Sécurité sociale  ?

 

Pour  contester la décision  de la caisse, il faut d’abord  saisir la Commission  de recours amiable  de votre  caisse et, en cas  de rejet  de la demande, saisir le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS).

 

Quelles sont les prestations versées  par la Sécurité sociale ?

 

La  victime  n’a  pas   besoin   de  faire  l’avance   des   frais.   Elle bénéficie d’une  prise  en charge  à 100 % des  frais  médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou autres sur  présentation de la  feuille  d’accident du  travail  et  de  maladie professionnelle que la caisse lui a remise.

En  outre,  la  victime   a  droit   au  versement, sans  délai   de carence, des indemnités journalières de la Sécurité sociale et du complément versé  par l’employeur en cas d’arrêt de travail. Ces indemnités sont destinées à compenser la perte de salaire qui résulte de la cessation totale d’activité. Le montant de ces indemnités est  de 60% du salaire net jusqu’au 28ème  jour, et de

80% au-delà.

La victime  bénéficie également du versement d’une  rente  ou d’une  indemnité  en  capital  en  cas  d’incapacité permanente totale  ou  partielle  (après  consolidation). Pour   obtenir une rente, il faut avoir plus de 10 % d’incapacité permanente. Dans certains cas,  la rente peut  être convertie en capital. Et, en cas de décès, les ayants droit de la victime ont droit au versement d’une rente.

 

Dans quels cas les prestations peuvent-elles  être supprimées, diminuées ou augmentées  ?

 

La rente peut-être réduite en cas  de faute  inexcusable de la victime  (art.  L. 453-1 C. séc.  soc.). Cette  faute  se  définit comme la faute   volontaire de  la  victime,  d’une  exceptionnelle  gravité, exposant sans raison valable  son  auteur à un  danger dont  il aurait avoir conscience (Cass. civ. 2°, 27/01/04,   02-30693). La victime  n’a droit  à aucune prestation ou indemnité si elle commet une  faute  intentionnelle (art.  L. 453-1  C. séc.  soc.). Cette faute peut se définir comme le fait de causer intentionnellement des  lésions corporelles en vue de bénéficier de prestations indues. L’indemnisation de la victime est  majorée en cade faute inexcusable de l’employeur (art.  L. 452-1  à L. 452-3  du C. séc.  soc.). Le montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital  est  plafonné (art.  L. 452-2  C. séc.  soc.).  Par  contre, depuis la décision  du Conseil  constitutionnel du 18 juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC), aucun préjudice ne peut être exclu de la réparation. En cas  de faute intentionnelle de l’employeur, la victime peut demander un complément d’indemnisation selon  les règles du droit civil (art. L. 452-5 C. séc.  soc).

 

Quels sont les effets  de l’accident du travail sur le contrat de travail ?

 

Le  licenciement  de  la  victime  d’un  accident du  travail   est interdit  pendant l’arrêt de travail,  sauf  en cas  de faute  grave ou d’impossibilité de  maintenir le  contrat de  travail  pour  un motif étranger à l’accident (art. L. 1226-9 C. trav.). Le licenciement en violation de cette interdiction est  nul (art. L. 1226-13 C. trav.), et le salarié peut obtenir sa réintégration.

Le décès du salarié rompt le contrat de travail, mais  les ayants droit  peuvent exercer  ses   droits   acquis au  moment de  son décès (Cass. soc. 29/10/2002, 00-41269).

 


Quelles sont les garanties de maintien dans l’emploi à
l’issue de l’arrêt de travail ?

 

Lorsque le salarié est  déclaré apte par  le médecin du travail, il est  réintégré sur  son  poste ou, s’il n’est  plus  vacant,  sur  un poste similaire avec une rémunération équivalente.

  

En revanche, si le salarié est déclaré inapte, il doit être reclassé sur   un   autre  poste  convenant à  ses   capacités restantes. L’employeur doit aménager le poste et les conditions de travail en tenant compte des préconisations du médecin du travail.

Le refus d’une  proposition de  reclassement peut  justifier  le licenciement du salarié.

L’employeur  peut   également  licencier  le  salarié  s’il  peut

établir qu’aucun reclassement n’est possible dans l’entreprise. Dans  ce  cas,  la  victime  d’un accident du  travail  licenciée en raison de  son  inaptitude à  son  poste a  droit  au  versement, sauf dispositions conventionnelles plus  favorables, d’une indemnité égale au double du montant de l’indemnité légale de licenciement (art. L.1226-14 C. trav.).

Si cette inaptitude est  consécutive à la  faute  inexcusable de l’employeur, la  victime  licenciée peut,  en  outre, obtenir une indemnité distincte destinée à réparer le préjudice lié à la perte de son  emploi  due  à cette faute  (Cass.  soc.  14/04/2010, 09-40357) (voir la fiche sur l’inaptitude au poste  de travail).

 

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