Aménagement du temps de travail (modalités)

Le temps de travail des salariés peut être aménagé sur tout ou partie de l’année selon diverses modalités qui exigent, pour certaines d’entre elles, la conclusion d’un accord collectif. Dans tous les cas, le comité d’entreprise doit être consulté.
Important ! La réforme du 20 août 2008
Les modalités d’aménagement du temps de travail ont été profondément remaniées par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail (loi n° 2008-789 du 20 août 2008, JO
21/08/2008) qui a institué un dispositif unique d’organisation
du temps de travail (art. L. 3122-1 à L. 3122-5 C. trav.).
Ce nouveau dispositif se substitue aux mesures suivantes, abrogées par la loi :
• la modulation (art. L. 3122-9 C. trav),
• le travail par cycle (art. L. 3122-3 C. trav.),
• les jours de réduction du temps de travail (RTT) sur le mois ou l’année (art. L. 3122-19 C. trav.),
• les heures choisies au-delà du contingent annuel (art. L.
3121-17 C. trav.),
• la modulation du temps partiel (art. L. 3123-25 C. trav). Toutefois, les accords collectifs conclus en vertu des dispositions antérieures à la réforme de 2008 restent applicables sans limitation dans le temps.
Ainsi, l’entreprise qui relève d’un accord d’aménagement du temps de travail (de branche ou d’entreprise) conclu avant le 22 août 2008 (modulation, cycles, RTT sur l’année, temps partiel modulé) peut continuer à l’appliquer. Il reste en vigueur tant qu’il n’est pas dénoncé ou révisé.
En revanche, tout nouvel accord conclu à compter du 22 août
2008 doit respecter les dispositions de la loi sur le régime unique.
Le salarié est-il en droit de refuser le mode d’aménagement
de son temps de travail que l’employeur veut mettre en place ?
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, a jugé que l’instauration d’une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié (pour plus de détails, voir fiche n° 53 sur la modification du contrat de travail), y compris dans l’hypothèse où la modulation résulte d’un accord de branche ou d’entreprise (Cass. soc.
28/09/2010, n° 08-43161).
Cette solution vaut également pour d’autres modes d’aménagement du temps de travail comportant des variations d’horaires (cycles, organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail…), y compris ceux issus de la réforme du 20 août
2008, et impliquant une modification du mode de détermination des heures supplémentaires.
Si l’employeur a imposé aux salariés une telle modalité d’aménagement du temps de travail, sans requérir leur consentement écrit, ces derniers sont fondés à réclamer un rappel d’heures supplémentaires pour toute la période consécutive à la mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail (demande limitée aux cinq dernières années).
Dans une telle hypothèse, le salarié pourrait également prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
LES MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL NÉCESSITANT LA CONCLUSION D’UN ACCORD COLLECTIF
Un accord collectif est indispensable pour mettre en place :
• le nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail
(accords conclus depuis le 22 août 2008),
• le travail intermittent,
• le travail par équipes (équipes de suppléance, travail par relais, par roulement et en équipes successives),
• et certains dispositifs en vigueur avant le 22 août 2008 (modulation, RTT sur l’année, travail par cycle).
LE NOUVEAU DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (accords conclus depuis le 22 août 2008)
En quoi consiste « le régime unique d’aménagement du temps de travail » ?
Le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (art. L. 3122-2 et suivants C. trav.). Ce mécanisme permet d’aménager le temps de travail sous diverses formes : il recouvre en pratique tous les dispositifs supprimés par la réforme de 2008 tels que la modulation, le cycle, l’octroi de jours de réduction du temps de travail, la modulation du temps partiel…
Comment ce mode d’aménagement du temps de travail est-il mis en place ?
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche, est indispensable (art. L. 3122-2 C. trav.) pour mettre en œuvre ce régime unique.
Exception ! Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut, sans accord collectif, décider d’organiser le temps de travail sur plusieurs semaines (art. L. 3122-3 C. trav.). L’accord collectif doit prévoir au minimum :
• les conditions et délais de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail (ce délai est fixé à 7 jours, sauf dispositions conventionnelles contraires) ;
• les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
• les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées et départs en cours de période.
À noter ! L’instauration de ce régime, dès lors qu’il implique pour les salariés une modification du mode de détermination des heures supplémentaires, constitue selon nous une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié (Cass. soc. 28/09/2010, n° 08-43161 ; voir 1ère question de la fiche).
Les heures supplémentaires ne se calculent plus dans le cadre de la semaine, mais sur la période retenue pour l’organisation du temps de travail (cycle de plusieurs semaines, année…).
Les heures supplémentaires sont celles :
• en cours d’année, qui sont accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord (à défaut d’une telle limite, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours d’année) ;
• en fin de période d’annualisation, effectuées au-delà de
1 607 heures par an ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées en cours d’année et déjà comptabilisées. Si le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines et non pas sur l’année, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées en cours d’année (art. L. 3122-4 C. trav.).
Le salaire doit-il être lissé ?
L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l’horaire réel. Le lissage permet de percevoir une rémunération minimale régulière tous les mois (art. L. 3122-5 C. trav.).
Cette modalité d’aménagement du temps de travail peut-elle s’appliquer aux salariés à temps partiel ?
Il est possible de faire fluctuer le temps de travail des salariés
à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dès lors qu’un accord collectif, d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche, le prévoit expressément.
Ce dispositif remplace le système de modulation du temps partiel, supprimé par la réforme de 2008.
L’accord collectif doit fixer (art. L. 3122-2 C. trav.) :
• les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail (par exemple, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois) ;
• les conditions et délais de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires de travail (ce délai est fixé à 7 jours, sauf dispositions conventionnelles contraires) ;
• les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées et départs en cours de période.
Le contrat de travail du salarié doit préciser :
• la qualification du salarié,
• les éléments de sa rémunération,
• la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail,
• les limites dans lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
Le refus du salarié d’accomplir un temps partiel, annualisé ou non, ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (art. L.
3123-4 C. trav.). La mise en œuvre de ce travail à temps partiel qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d’un contrat à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès (Cass. soc. 20/02/2008, n° 06-43349).
Le nombre des heures complémentaires accomplies par le salarié ne peut être supérieur au dixième, ou au tiers si un accord collectif le prévoit (sous réserve qu’il prévoit des garanties au bénéfice du salarié), de la durée contractuelle de travail sur la période de référence. Leur nombre est constaté en fin de période (art. L. 3123-17 C. trav.).
En aucun cas, les heures complémentaires effectuées par un salarié ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail
à hauteur de la durée légale ou conventionnelle de travail.
La rémunération des heures complémentaires et le réajustement de la durée du travail (lorsque des heures complémentaires sont accomplies régulièrement) s’effectuent dans les conditions de droit commun.
Le comité d’entreprise délibère chaque année sur les conditions d’application des aménagements d’horaires sur tout ou partie de l’année lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel (art. L. 2323-29 C. trav.).
LE TRAVAIL INTERMITTENT
En quoi consiste le travail intermittent ?
Il s’agit d’une forme d’aménagement du temps de travail qui ne concerne que les emplois permanents (CDI) et qui permet d’alterner des périodes travaillées et non travaillées (art. L.
3123-31 C. trav.).
Comment le travail intermittent doit-il être mis en place ?
La mise en place du travail intermittent est subordonnée d’une part, à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, et, d’autre part, à la conclusion d’un contrat de travail écrit.
À noter ! Le comité d’entreprise doit être consulté préalablement à la mise en place du contrat de travail intermittent au titre de sa compétence générale en matière de durée et d’aménagement du temps de travail (art. L. 2323-6 et L.
2323-27 C. trav.).
Pour quel type d’emploi l’employeur peut-il recourir au travail intermittent ?
Il doit s’agir d’emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
La possibilité de recourir au travail intermittent est limitée à une catégorie particulière d’emplois qui doit être définie par la convention ou l’accord collectif ayant prévu le recours au travail intermittent.
La convention ou l’accord collectif doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent. À défaut, les emplois sont requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet (Cass. soc. 27/06/2007, n° 06-41818).
Que doit prévoir le contrat de travail intermittent ?
Le contrat de travail des salariés intermittents est obligatoirement un contrat à durée indéterminée. Il doit être
établi par écrit (art. L. 3123-33 C. trav.) et comporter un certain nombre de mentions obligatoires :
• la qualification du salarié ;
• les éléments de la rémunération (et notamment son lissage) ;
• la durée annuelle minimale de travail du salarié ; les heures dépassant la durée annuelle fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié (art. L. 3123-34 C. trav.) ;
• les périodes pendant lesquelles le salarié travaille et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes : dans les cas où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, l’accord collectif détermine les adaptations nécessaires, et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés (art. L. 3123-33 à L. 3123-35 C. trav.).
Le défaut d’écrit (Cass. soc. 10/07/2002, n° 00-44519) de mention de la durée annuelle minimale de travail ou de la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées (Cass. soc. 18/06/2008, n° 07-40123) permet au salarié de demander la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.
En outre, une amende prévue de 1 500 € est encourue pour tout employeur qui aura omis d’établir un contrat de travail écrit comportant la durée du travail de référence ou qui aura fait effectuer des heures au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat (art. R. 3124-5 C. trav.).
Comment les heures supplémentaires sont-elles décomptées ?
Les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. L’employeur ne peut donc pas décompter les heures supplémentaires en fonction de la durée annuelle légale ou conventionnelle (Cass. soc. 16/06/2010, n° 08-43244).
Quel est le statut des salariés employés dans le cadre d’un contrat intermittent ?
Compte tenu de la spécificité du régime de l’intermittence, leur statut est hybride : ils ne sont ni travailleurs « à temps plein », ni travailleurs « à temps partiel ». Ils bénéficient des mêmes droits que les travailleurs à temps complet. Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (art. L. 3123-36, C. trav.).
LE TRAVAIL PAR ÉQUIPES
Pour faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise ou pour allonger la durée d’utilisation des installations, l’employeur peut aménager l’horaire collectif de travail selon diverses modalités : travail par relais et par roulement, travail en équipes successives, équipes de suppléance.
Qu’est-ce qu’une équipe de suppléance (ou équipe de fin de semaine) ?
Les équipes de suppléance sont constituées de salariés remplaçant les salariés de l’équipe de semaine pendant leurs jours de repos (art. L. 3132-16 à L. 3132-19 C. trav.).
Comment mettre en place des équipes de suppléance ?
Un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement est nécessaire. Il doit prévoir :
• les conditions particulières de la mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipes de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
• les modalités de passage à un emploi autre qu’un emploi de suppléance.
Toutefois, à défaut d’accord, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. L’autorisation de l’inspecteur du travail n’est accordée que si le recours aux
équipes de suppléance tend à une meilleure utilisation des
équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre d’emploi existants (art. R. 3132-10 C. trav.).
Quelle est la durée du travail des salariés travaillant en
équipes de suppléance ?
Dans la grande majorité des cas, les salariés sont employés à
temps partiel.
Lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives, la durée journalière peut atteindre 12 heures. Lorsque la durée de la période de recours est supérieure à 48 heures consécutives (par exemple, vendredi, samedi, dimanche), la durée journalière ne peut excéder 10 heures, sauf dans deux cas : si cette possibilité est prévue par accord de branche ou d’entreprise ; ou à défaut, sur autorisation de l’inspecteur du travail (art. R. 3132-12 C. trav.).
Comment les salariés travaillant en équipes de suppléance sont-ils rémunérés ?
La rémunération des salariés est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi).
Elle peut être cumulée avec des majorations pour travail de nuit ou jours fériés, dans la mesure où elles n’ont pas le même objet.
Cette majoration de 50% de la rémunération n’est pas applicable lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé (art. L. 3132-19 C. trav.).
Qu’est-ce que le travail par relais ?
Il consiste à répartir les salariés par équipes et à les faire travailler à des heures différentes dans la journée. L’employeur peut ainsi mettre en place :
• des équipes chevauchantes de telle sorte que plusieurs
équipes puissent être occupées en même temps à une certaine période de la journée. Par exemple, une équipe A travaille de 8h00 à 16h00, tandis qu’une équipe B travaille de 10h00 à 18h00 ;
• des équipes alternantes, formule consistant à faire travailler tour à tour plusieurs équipes, les périodes de travail étant entrecoupées de pauses de longue durée. Par exemple, une
équipe A travaille de 6h00 à 10h00 et de 14h00 à 18h00, une
équipe B de 10h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00.
Qu’est-ce que le travail par roulement ?
Il consiste à attribuer des journées de repos hebdomadaire différentes à des salariés ou des équipes de salariés exerçant la même activité. L’entreprise peut alors fonctionner 6 ou 7 jours sur 7 à condition qu’elle soit autorisée à donner le repos hebdomadaire par roulement.
Qu’est-ce que le travail par équipes successives ?
Il s’agit d’un travail continu exécuté par des équipes de salariés se succédant sur un même poste de travail sans chevauchement d’horaires. Le travail en équipes successives peut prendre 3 formes : les équipes peuvent se succéder sur un même poste de travail de façon continue (24 heures sur 24,
7 jours sur 7), semi-continue (24 heures sur 24, avec un arrêt hebdomadaire le plus souvent en fin de semaine) ou discontinue (2 fois 8 heures chaque jour avec arrêt en fin de semaine).
Comment ces modalités d’aménagement du temps de travail (travail en équipes successives, par relais ou par roulement) sont-elles mises en place ?
Le travail en équipes successives, par relais ou par roulement peut être mis en place par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement.
Important ! Si un décret spécifique à la branche d’activité le permet, l’employeur peut décider d’y recourir sans accord.
À noter ! La mise en place dans l’entreprise du travail par
équipes doit donner lieu à la consultation préalable du comité d’entreprise (art. L. 2323-29 C. trav.) et du CHSCT. Les divers modes d’aménagement d’organisation du temps de travail peuvent en effet perturber les rythmes biologiques des salariés et avoir des répercussions sur leur état de santé. L’employeur doit donc le consulter avant le comité d’entreprise afin de lui permettre d’évaluer au besoin avec l’aide d’un expert les incidences du projet d’aménagement sur les conditions de travail.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACCORDS CONCLUS AVANT LE
22 AOÛT 2008 : LA MODULATION, LES RTT SUR L’ANNEE & LE TRAVAIL PAR CYCLE
Qu’est ce que la modulation ?
La modulation (art. L. 3122-9 et suivants C. trav., abrogés par la loi du
20/08/2008) permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année, en augmentant les horaires de travail en période de haute activité et en les réduisant en période de basse activité, ce qui évite en principe à l’employeur de payer des heures supplémentaires en période de haute activité, et de recourir au chômage partiel en période de basse activité.
Un accord collectif est-il obligatoire pour mettre en place une modulation ?
Oui, la modulation doit avoir été mise en place par la voie d’un accord collectif de branche étendu, d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
La durée annuelle de travail est limitée à 1 607 heures, mais l’accord collectif peut fixer une durée inférieure.
Quelles dispositions l’accord collectif de modulation doit-il prévoir ?
Les accords de modulation doivent comporter les clauses obligatoires suivantes :
• les données économiques et sociales justifiant le recours à
la modulation ;
• le champ d’application (catégories de salariés visées…) ;
• la durée du travail qui ne peut pas excéder 1 607 heures ;
• le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, concernant la mise en œuvre de la modulation (notamment, même si ce n’est pas une condition de validité de l’accord, les limites hautes, qui doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, et les limites basses, certaines semaines pouvant éventuellement ne pas
être travaillées ; la période de modulation, année ou période inférieure, retenue par l’accord…) ;
• le délai de prévenance, en cas de modification des horaires de travail, qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés ; ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité, précisées dans l’accord, le justifient ; dans ce cas, des contreparties doivent être prévues au bénéfice du salarié ;
• le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence ;
• les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de la convention ou de l’accord ;
• les modalités de recours au travail temporaire.
Le comité d’entreprise doit-il être consulté sur la modulation ?
Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, doit être informé et consulté avant la mise en place de la modulation au titre de ses attributions générales (art. L. 2323-26
C. trav.).
Le programme de la modulation et ses modifications sont soumis pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel (art. L. 3122-13 C. trav.).
L’employeur doit communiquer au comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, un bilan de l’application de la modulation, au moins une fois par an (art. L. 3122-13 C. trav.).
Comment les heures supplémentaires sont-elles décomptées en cas de modulation ?
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de :
• la durée hebdomadaire maximale fixée par l’accord collectif : ces heures doivent être appréciées au cours de chaque semaine et être payées le mois au cours duquel elles ont été effectuées ;
• 1 607 heures par an, ou du plafond annuel inférieur
éventuellement fixé par l’accord, dès lors qu’elles n’ont pas déjà été prises en compte au titre des dépassements hebdomadaires. Ces heures sont appréciées et rémunérées en fin d’année.
Que se passe-t-il en cas d’absence, d’embauche ou de départ du salarié en cours de période de modulation ?
Il appartient à l’accord collectif ayant institué une modulation de fixer le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation ou dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié lorsque ce dernier a accompli une durée inférieure à l’horaire théorique (art. L. 3122-18 C. trav.). Le salarié conserve donc le supplément de rémunération qu’il a perçu.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d’une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié. Ainsi, un employeur ne peut pas demander à un salarié bénéficiant, par exemple, d’un arrêt de travail d’accomplir à son retour un temps de travail non rémunéré, même partiellement, pour
« récupérer » son absence.
Dans les autres cas pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s’il avait été présent (art. L. 3122-17 C. trav.).
En quoi consiste le dispositif de réduction du temps de travail par l’attribution de jours de repos sur l’année ?
La durée de travail hebdomadaire peut être réduite par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année : dans ce système, les salariés travaillent au- delà de 35 heures, sans que les heures effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire, dans la limite de 39 heures, n’aient la nature d’heures supplémentaires. Ces heures sont compensées par l’attribution aux salariés de jours de réduction du temps de travail (art. L. 3122-19 et suivants C. trav.).
Comment ce dispositif de RTT sur l’année est-il mis en place ?
Un accord de branche étendu, d’entreprise ou d’établissement est indispensable. Il doit prévoir que la durée moyenne hebdomadaire est réduite, en-deçà de 39 heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos à prendre sur l’année.
L’accord doit mentionner :
• les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix de l’employeur, pour partie au choix du salarié et les délais dans lesquels ces repos sont pris (dans la limite de l’année) ;
à noter : l’accord peut valablement prévoir qu’une partie des jours de RTT alimentera un compte épargne-temps ;
• les modalités de répartition dans le temps des droits
à rémunération en fonction des calendriers des repos, comme, par exemple, le lissage de la rémunération.
Dans le cadre d’un dispositif de RTT sur l’année, à partir de quand faut-il payer des heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont celles :
• qui sont effectuées au-delà de 39 h par semaine (ou d’un plafond inférieur fixé par l’accord) ;
• et, sous déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre des dépassements hebdomadaires visés ci-dessus, qui excèdent 1 607 h par an.
Quelles sont les modalités de prise des jours de RTT ?
Les journées de RTT sont prises pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’employeur, selon les dispositions conventionnelles prévues.
L’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours (sauf dispositions conventionnelles contraires) en cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos. Les jours de RTT ne peuvent être positionnés sur des jours fériés chômés dans l’entreprise (Cass. soc. 13/12/2006, n° 05-
42528 ; Cass. soc. 11/07/2007, n° 06-40567) ni sur des jours de congés conventionnels (Cass. soc. 23/03/2007, n° 05-43045). À défaut, le salarié a droit à la récupération du jour chômé ou à un rappel de salaire.
En cas de litige portant sur la prise des jours de RTT, c’est à l’employeur de prouver que le salarié a bien bénéficié des jours de RTT auxquels il avait droit (Cass. soc. 27/10/2009, n° 08-41495).
Quelles sont les incidences des absences sur les jours de RTT ?
Les jours de RTT s’acquièrent en fonction des heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures. Par conséquent, sauf accord plus favorable, les absences vont réduire à due proportion le nombre de jours de repos (sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, comme, par exemple, pour les heures de délégation des représentants du personnel).
En tout état de cause, il est interdit de faire récupérer au salarié les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels il a droit en application de stipulations conventionnelles et les arrêts de travail pour maladie ou accident (art. L. 3122-22 C. trav.) (voir ci-dessus le paragraphe consacré à la modulation).
Quels documents l’employeur doit-il remettre au salarié ?
Il doit :
• tous les mois, informer le salarié des jours de RTT acquis et pris ;
• à la fin de la période annuelle, ou au moment du départ du salarié, sur un document annexé au bulletin de paie, mentionner le total des heures effectuées depuis le début de la période annuelle (art. D. 3171-13 C. trav.).
Qu’est-ce que le travail par cycle ?
Le cycle est une période brève multiple de la semaine au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale du travail soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme (art. L. 3122-2 C. trav.).
Le recours aux cycles est possible dès lors que la répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Comment le travail par cycle est-il mis en place ?
Un accord collectif, de branche, d’entreprise ou d’établissement, est nécessaire (sauf pour les entreprises fonctionnant en continu ou autorisées par décret à recourir au travail par cycle). Il fixe la durée maximale du cycle (généralement 8 à 12 semaines).
Comment les heures supplémentaires sont-elles calculées dans le cadre d’un cycle ?
Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail. Ainsi, sur un cycle de deux semaines, avec la
1ère semaine à 40 heures et la 2nde à 30 heures, aucune heure supplémentaire n’est due malgré le dépassement de la durée légale hebdomadaire de la première semaine.
Le temps de repos acquis pendant les semaines travaillées ne peut pas être perdu en cas de maladie du salarié pendant la semaine de repos (Cass. soc. 24/03/2004, n° 02-46391).
LES MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL QUE L’EMPLOYEUR PEUT METTRE EN PLACE UNILATÉRALEMENT
LE RÉGIME SUPPLÉTIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (depuis le
22 août 2008)
En quoi consiste ce dispositif ?
Il permet de faire alterner, sur une période de 4 semaines au maximum, des semaines basses (pouvant comporter des journées ou demi-journées de repos), moyennes ou hautes (au-delà de la durée légale) selon l’activité de l’entreprise (art. D. 3122-7-1 C. trav.).
Il autorise une organisation du travail en cycle, mais la durée du cycle sera limitée à 4 semaines alors que, dans le régime applicable avant la loi du 20 août 2008, on admettait une durée pouvant aller jusqu’à 12 semaines.
Ce dispositif peut aussi remplacer l’ancien dispositif de réduction du temps de travail sous forme d’attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines abrogé par la loi du 20 août 2008.
Comment cet aménagement du temps de travail doit-il être mis en place ?
L’employeur doit établir le programme indicatif de la variation de la durée du travail et doit le soumettre pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent. Ce programme doit indiquer, pour chaque semaine comprise dans la période de référence choisie, l’horaire et la répartition du travail (art. D.
3171-5 C. trav.).
De même, les modifications du programme de la variation doivent faire l’objet d’une consultation du CE ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. L’employeur doit
également leur communiquer au moins une fois par an un bilan de la mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail.
Quel est le délai de prévenance en cas de modification du planning ?
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Comment la rémunération est-elle fixée ?
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires (art. D. 3122-7-2 C. trav.).
Comment calculer les heures supplémentaires ?
Ce sont celles qui :
• sont effectuées au-delà de 39 heures par semaine ;
• sont effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence choisie
(de quatre semaines au plus), déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 39 heures sur une semaine isolée (art. D. 3122-7-3 C. trav.).
Que se passe-t-il en cas de période de référence incomplète ?
En cas d’arrivée ou de départ au cours d’une période, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures, le salaire doit être maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires (art. D. 3122-7-3 al. 4 C. trav.).
Que se passe-t-il en cas d’absence du salarié ?
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises (art. D. 3122-7-3, al. 5 C. trav.).
LES DISPOSITIONS APPLICABLES AVANT LE 22 AOÛT 2008 : LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES,
LE CYCLE, LE TRAVAIL PAR ÉQUIPES
Comment fonctionne la « RTT sur 4 semaines » ?
La durée du travail est réduite en deçà de 39 heures en attribuant aux salariés des jours ou demi-journées de RTT au cours d’une période de 4 semaines selon un calendrier préétabli. Ce dispositif permet de travailler 39 heures certaines semaines sans payer d’heures supplémentaires, dès lors que les heures accomplies au-delà de 35 heures sont compensées par des jours ou demi-journées de repos dans le cadre de cette période de référence de 4 semaines.
Cette modalité de RTT peut être mise en place directement par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; un accord collectif n’est pas nécessaire.
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
En cas de RTT sur 4 semaines, à partir de quand l’employeur doit-il payer des heures supplémentaires ?
Les heures supplémentaires sont celles qui :
• sont effectuées au-delà de 39 heures au cours d’une semaine isolée ; ainsi, si une semaine donnée le salarié effectue
42 heures, l’employeur lui paiera 3 heures supplémentaires ;
• à l’exception des heures ci-dessus, excèdent une durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 4 semaines maximum (art. D. 3122-7-3 C. trav.).
Les jours de RTT sont-ils assimilés à du travail effectif ?
Les jours de RTT ne sont pas assimilés à du travail effectif sauf pour le calcul de la durée des congés payés. Ils ne doivent donc pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou l’application des durées maximales de travail (Circ. DRT no 2000-07, 06/12/2000).
Quelles sont les incidences des absences ?
Les jours de RTT s’acquièrent semaine par semaine à l’intérieur de la période de référence de 4 semaines. Ils sont fonction du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (ou de la durée de travail conventionnelle si elle est inférieure), dans la limite de 39 heures par semaine.
Ainsi, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les absences, les jours fériés chômés, les congés payés vont réduire à due proportion le nombre d’heures de repos, sauf bien entendu si les absences sont assimilées à du travail effectif par la loi ou la convention collective (ce qui est le cas par exemple des heures de délégation des représentants du personnel).
Les absences rémunérées ne sont pas récupérables et elles doivent être valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises (art. D. 3122-7-3 C. trav.).
Pour les salariés qui arrivent ou partent au cours de la période de référence :
• les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires ;
• les semaines où la durée de travail est inférieure à
35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Les jours de RTT ne peuvent être positionnés sur des jours fériés chômés dans l’entreprise (Cass. soc. 13/12/2006, no 05-42528 ; Cass. soc.
11/07/2007, no 06-40675), ni sur des jours de congés conventionnels (Cass. soc. 23/03/2007, no 05-43045). À défaut, le salarié a un droit à récupération du jour chômé ou à indemnisation.
Quand l’employeur peut-il mettre en place unilatéralement le travail par cycle ?
Dans les entreprises fonctionnant en continu (entreprises dont l’activité s’exerce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), l’employeur peut unilatéralement, après consultation du comité d’entreprise, organiser la mise en place d’un horaire cyclique (art. L. 3122-3 C. trav.).
L’employeur peut également mettre en place un travail par cycle si un décret l’y autorise (art. L. 3122-3 C. trav.).
(Pour plus de détails, voir ci-dessus la question relative aux modalités d’aménagement du temps de travail subordonnées à la conclusion d’un
accord collectif).
Quand l’employeur peut-il mettre en place unilatéralement le travail par équipes ?
Les équipes de suppléance : à défaut d’accord collectif, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l’inspecteur du travail s’il tend à une meilleure utilisation des
équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants (art. R. 3132-10 C. trav.). Les délégués syndicaux doivent être préalablement consultés et l’avis du CE ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, est requis.
Le travail par relais, par roulement et en équipes successives :
à défaut d’accord collectif, il est possible de recourir à l’une de ces modalités d’aménagement du temps de travail par décret, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
(Pour plus de détails, voir ci-dessus la question relative aux modalités d’aménagement du temps de travail subordonnées à la conclusion d’un accord collectif).










