Tout salarié, dès lors qu’il remplit la condition d’activité minimale de 10 jours, doit bénéficier d’une période de congés annuels pendant laquelle il doit se reposer ; cette période est rémunérée par son employeur (art. L. 3141-1 C. trav.).
L’employeur est-il obligé d’accorder des congés payés ?
La réglementation relative aux congés payés est d’ordre public. Il ne peut y être dérogé que dans un sens plus favorable pour le salarié.
Les congés payés acquis par un salarié doivent se traduire chaque année par une prise effective de repos. Ce repos ne peut pas être remplacé par le paiement d’une indemnité compensatrice (sauf cas particulier tel que la rupture du contrat de travail …).
L’employeur qui ne permet pas au salarié de prendre ses jours de congé s’expose à une condamnation en réparation du préjudice subi par ce dernier, ainsi qu’à une condamnation pénale en cas de violation de la réglementation relative aux congés payés (art. R. 3143-1 C. trav.).
C’est au salarié de prouver qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de l’employeur. Il est donc nécessaire de se ménager des éléments de preuve (comme, par exemple, un courrier adressé en recommandé de mise en demeure de l’employeur d’accorder les congés payés acquis avant l’expiration de la période de prise des congés…).
Le salarié est-il obligé de prendre ses congés payés ? Peut-il travailler pendant ses congés payés ?
De même, le salarié ne peut renoncer à ses congés, ni utiliser cette période de congés pour travailler chez un autre employeur ou exercer une autre activité professionnelle (sous réserve du cas des salariés multi-employeurs).
À défaut, le salarié qui exerce une activité rétribuée pendant son congé peut être poursuivi dans le cadre d’une action en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage. L’employeur qui occupe le salarié à un travail rémunéré pendant son congé s’expose aux mêmes poursuites (art. D. 3141-2 C. trav.).
En outre, le salarié qui travaille pour un autre employeur pendant ses congés peut se voir reprocher une faute susceptible de justifier son licenciement (Cass. soc. 04/04/1990, n° 87-43703).
L’OUVERTURE DU DROIT À CONGÉ
Tous les salariés ont-ils droit à des jours de congés payés ?
Tous les salariés en bénéficient, quelle que soit leur catégorie professionnelle (ouvriers, cadres…), la nature de leur contrat (CDD, CDI, intérim), leur durée du travail (temps plein ou temps partiel), à condition d’avoir effectué chez le même employeur au moins 10 jours de travail effectif (art. L. 3141-3 C. trav.).
Si le salarié a été employé dans le cadre de contrats de travail successifs dans la même entreprise, on tient compte de la totalité des périodes d’emploi.
Si les 10 jours de travail effectif ne sont pas accomplis, le salarié ne peut faire valoir aucun droit à congé payé.
Exception : la condition des 10 jours de travail effectif n’est pas exigée pour les salariés titulaires de contrat à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire ; ils ont droit, quelle que soit la durée de leur contrat, à des congés payés (art. L. 1242-16 et L. 1251-19 C. trav.).
Attention ! Les périodes de suspension du contrat de travail, telles que la maladie, ne sont pas prises en compte pour apprécier l’ouverture du droit à congé des salariés, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
À noter ! Les salariés à temps partiel ont strictement les mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein. Le nombre de jours de congé auxquels ils ont droit ne peut être réduit à due proportion de leur durée du travail. En revanche, les modalités de décompte des jours de congés sont identiques
à celles applicables aux salariés à temps plein : tous les jours ouvrables doivent donc être décomptés, y compris les jours non travaillés par le salarié à temps partiel.
Remarque : il est très possible que la réglementation évolue sur ce point car la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé que le fait de subordonner l’ouverture du droit à congé à une durée minimale de travail n’est pas conforme aux directives européennes (CJCE 26/06/2001, aff. C. 173/99).
CALCUL DE LA DURÉE DES CONGÉS
Combien de jours de congés payés les salariés acquièrent-ils par an ?
Les jours de congés payés s’acquièrent au cours d’une « période de référence » de 12 mois qui commence le 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours (art. R. 3141-3 C. trav.). Ainsi, les congés 2011 s’acquièrent du 1er juin 2010 au 31 mai 2011.
À noter ! Un accord collectif peut fixer une période de référence différente (coïncidant, par exemple, avec l’année civile) ; par ailleurs, lorsque l’entreprise est affiliée à une caisse de congés payés (ex : BTP), la période de référence commence le 1er avril et se termine le 31 mars.
Le salarié acquiert par mois effectivement travaillé au cours de la période de référence :
• 2,5 jours ouvrables de congé, soit 30 jours (5 semaines) si le salarié a travaillé pendant toute la période de référence,
• 2,08 jours ouvrés de congé, soit 25 jours (5 semaines) si le salarié a travaillé pendant toute la période de référence.
Lorsque le nombre de jours de congés ouvrables n’est pas un nombre entier, il convient d’arrondir au nombre immédiatement supérieur (art. L. 3141-7 C. trav.). Par exemple : 9 mois de travail donnent doit à 22,5 jours de congé, arrondis à 23 jours.
Qu’est-ce qu’un « jour ouvrable » et un « jour ouvré » ?
Les jours ouvrables comprennent tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours fériés non travaillés (6 jours pour une semaine normale).
Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés de la semaine (du lundi au vendredi, en général).
Les congés sont calculés en principe en jours ouvrables mais l’employeur peut opter pour un calcul en jours ouvrés à condition que ce mode de calcul ne lèse pas le salarié.
Que signifie travail « effectif » ?
Il s’agit des heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Les absences du salarié ont donc des conséquences sur le nombre de jours de congé qu’il acquiert, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Toutefois, certaines absences sont assimilées à des périodes de travail effectif (art. L. 3141-5 C. trav.) :
• congés payés de l’année précédente,
• repos compensateur pour heures supplémentaires,
• jours RTT,
• jours fériés chômés,
• congé de maternité,
• congé de paternité,
• congé de formation économique, sociale et syndicale,
• accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,
• congés pour événements familiaux,
• chômage partiel avec réduction d’horaire…
D’autres absences ne sont pas prises en compte.
Les périodes de chômage partiel avec cessation totale d’activité, contrairement au chômage partiel sous forme de réduction d’horaire qui n’a aucune incidence sur la durée des congés, ne sont en principe pas prises en compte pour le calcul de la durée des CP. Toutefois, elles sont provisoirement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés pour la période de référence allant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. Cette mesure issue de l’accord national interprofessionnel du 08/10/09 cessera de produire effet le 1er janvier 2011 (sauf reconduction de l’accord ou réforme législative).
Les périodes de maladie et les jours de grève ne sont pas légalement assimilés à du temps de travail effectif sauf dispositions conventionnelles ou accord de l’employeur plus favorables.
Toutefois, l’employeur doit, pour calculer le nombre de jours de congés payés acquis, procéder « par équivalences » en présence de mois de travail incomplets dès lors que ce mode de calcul favorise le salarié : ce système permet de neutraliser certaines périodes d’absence en assimilant à un mois de travail effectif des périodes de travail de 4 semaines ou de 24 jours ouvrables (voir la question suivante pour plus de précisions).
Attention ! La Cour de cassation a saisi la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) sur la conformité de la législation française en matière de congés payés au regard d’une directive européenne (dir. 2003/88/CE du 4 novembre 2003). En effet, cette directive n’opère aucune distinction, pour l’acquisition des congés payés, selon l’origine de l’absence lorsque celle- ci est liée à un arrêt de travail (accident du travail, maladie professionnelle, maladie non professionnelle).
La CJUE doit donc se prononcer pour déterminer si la directive accorde ou non des congés payés d’une durée identique, quelle que soit l’absence du salarié pour raison de santé.
Il est donc possible que la réglementation évolue prochainement sur ce point et que la période d’arrêt de travail lié à une maladie non professionnelle permette bientôt aux salariés d’acquérir des congés payés.
Comment calculer les congés ?
Les congés s’acquièrent par mois de travail effectif de date à date. Toutefois, il est parfois plus avantageux pour le salarié de calculer le nombre de jours de congé en nombre de semaines ou de jours en cas de mois de travail incomplet (embauche en cours d’année, maladie…).
La loi assimile à un mois de travail effectif les périodes
équivalentes à 4 semaines ou 24 jours ouvrables de travail (art. L. 3141-4 C. trav.).
Ainsi, les salariés justifiant de 48 semaines ou de 288 jours travaillés (si le temps de travail des salariés est réparti sur 6 jours) ont droit à un congé intégral.
L’employeur est tenu d’appliquer ce calcul dès lors qu’il s’avère plus favorable pour le salarié.
Attention ! Les 24 jours correspondent à une semaine de
6 jours ; il faut retenir une équivalence de 22 jours pour une semaine de 5,5 jours et de 20 jours pour une semaine de 5 jours (ou encore de 16 jours pour une semaine de 4 jours).
Les salariés à temps partiel ont-ils droit à moins de jours de congé que les salariés à temps plein ?
Ils acquièrent strictement le même nombre de jours de congé que les salariés à temps complet, soit 2,5 jours ouvrables par mois travaillé, quel que soit leur horaire de travail (Cass. soc.
13/11/2008, n° 07-43126).
En revanche, les jours de congé sont décomptés à partir du 1er jour où le salarié à temps partiel aurait dû travailler jusqu’à son retour, en prenant en compte tous les jours ouvrables même ceux qui ne tombent pas sur les jours de travail du salarié. Il en va de même si l’entreprise a opté pour un décompte en jours ouvrés.
À noter ! L’indemnité de congés payés est calculée sur la base du salaire correspondant à la durée du travail du salarié à temps partiel.
PRISE DES JOURS DE CONGÉ
Le salarié peut-il librement choisir ses dates de départ en congé ?
Sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorables, c’est l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, qui fixe les dates de départ en congé des salariés.
Il doit cependant respecter un certain nombre de règles : Fixation de la période des congés payés et de l’ordre des départs en congé : la période pendant laquelle les congés payés doivent être pris est fixée par accord collectif. Elle comprend obligatoirement la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour le congé principal. À défaut, elle est fixée unilatéralement par l’employeur, en se référant aux usages, après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise (art. L. 3141-13 C. trav.). Le défaut de consultation des représentants du personnel est constitutif d’une sanction pénale (contravention de 5ème classe ; art. R. 3141-1 C. trav.). L’employeur doit informer les salariés de la période retenue au moins 2 mois avant le début de celle-ci (art. D.
3141-5 C. trav.). Les règles de fixation de l’ordre des départs doivent tenir compte de la situation de famille des salariés, notamment des dates de congé des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (droit à un congé simultané pour les conjoints ou pacsés travaillant dans la même entreprise), de leur ancienneté et de leur éventuelle activité pour le compte d’un autre employeur (art. L. 3141-14 à L. 3141-15 C. trav.).
Congé principal et 5ème semaine : le congé principal, qui doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, doit avoir une durée minimale de 12 jours ouvrables continus (ou 10 jours ouvrés) et ne doit pas excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés). Les 6 jours ouvrables restants (ou 5 jours ouvrés) constituent la « 5ème semaine » de congé et doivent être pris distinctement du congé principal. Toutefois, les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières (salariés originaires des DOM-TOM ; salariés étrangers…) peuvent, s’ils le souhaitent, prendre leurs 5 semaines de congé d’affilée avec accord de l’employeur (art. L. 3141-17 C. trav.).
Sauf circonstances exceptionnelles (ex : redressement judiciaire de l’entreprise ; commande importante, inattendue et de nature à sauver l’entreprise…), l’employeur ne peut plus modifier l’ordre et les dates de départ en congé moins d’un mois avant le départ du salarié (art. L. 3141-16 C. trav.). Le salarié peut donc refuser une modification tardive de ses dates de départ en congé. Son départ en congé aux dates initialement prévues ne constitue pas une faute si l’employeur ne justifie de circonstances exceptionnelles.
En revanche, dès lors que l’employeur a bien respecté ses obligations, le départ prématuré du salarié en congé ou son retour tardif, sans justificatif, peut constituer une faute susceptible, dans certaines circonstances, de justifier son licenciement.
L’attitude de l’employeur peut néanmoins constituer une circonstance atténuante dont le salarié peut se prévaloir. Ainsi, l’employeur ne peut pas reprocher au salarié d’être parti en congé sans son autorisation en l’absence de décision de sa part (Cass. soc. 14/11/2001, n° 99-44454).
De même, si le salarié prend un jour de congé pour un motif impérieux, en dépit du refus de l’employeur, les juges ont déjà estimé que le salarié n’était pas fautif (Cass. soc. 28/11/2006, n° 05-42062).
Les congés peuvent-ils être fractionnés ?
Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables de congés d’affilée entre le 1er mai et le 31 octobre, sans pouvoir dépasser
24 jours ouvrables (art. L. 3141-17 C. trav.).
Le fractionnement du congé principal (pris entre le 1er mai et
31 octobre) est donc possible à condition qu’au moins 12 jours ouvrables (2 semaines) soient pris en continu.
L’employeur ne peut pas imposer un fractionnement de ses congés au salarié, il doit préalablement recueillir son accord (sauf fermeture de l’entreprise).
Le salarié a le droit d’exiger de prendre 24 jours ouvrables consécutifs.
Le fractionnement du congé principal (hors 5ème semaine et congés conventionnels) donne droit à des jours de congé supplémentaires si une partie du congé principal est prise en dehors de la période légale (1er mai / 31 octobre) :
• 1 jour supplémentaire pour 3, 4 ou 5 jours de congé pris en dehors de la période légale ;
• 2 jours supplémentaires, au-delà de 6 jours.
Ces jours sont dus même si c’est le salarié qui est à l’origine de la demande de fractionnement de son congé principal (sauf dispositions conventionnelles contraires ou renonciation du salarié à ses jours de congé de fractionnement constatée par un écrit).
En l’absence de dispositions légales, le fractionnement de la 5ème semaine est possible : l’employeur peut l’imposer, sauf usage ou dispositions conventionnelles contraires. Le fractionnement de la 5ème semaine ne donne pas droit à des jours de congés supplémentaires.
Les congés peuvent-ils être pris par anticipation ?
Le salarié peut, avec l’accord de l’employeur, prendre les jours de congé qu’il a acquis sans avoir à attendre le début de la période de prise des congés payés, soit le 1er mai de chaque année.
En revanche, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre ses congés par anticipation : il doit au préalable recueillir l’accord du salarié.
Comment les jours de congés se décomptent-ils ?
Les jours de congés payés se décomptent soit en jours ouvrables, soit en jours ouvrés, selon le mode d’acquisition retenu :
En jours ouvrables : on décompte tous les jours de semaine, du lundi au samedi, en commençant par le 1er jour où le salarié aurait dû normalement travailler jusqu’au dernier jour ouvrable avant la reprise du travail.
Exemple : pour un salarié travaillant du lundi au vendredi et partant une semaine en congé le vendredi soir, le 1er jour de congé décompté est le lundi qui suit (1er jour normalement travaillé), puis on décompte tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, jusqu’au retour du salarié, le dernier jour décompté étant alors le samedi qui précède. L’employeur décomptera alors 6 jours de congés payés.
En jours ouvrés : on décompte tous les jours ouvrés de la semaine compris entre le 1er jour où le salarié aurait dû normalement travailler jusqu’au jour où il reprend son travail. Exemple : pour un salarié travaillant dans une entreprise ouverte du lundi au vendredi et partant une semaine en congé le vendredi soir, le 1er jour de congé décompté est le lundi qui suit puis on décompte tous les jours de la semaine, sauf les samedi et dimanche, jusqu’au retour du salarié, le dernier jour décompté étant alors le vendredi qui précède. L’employeur décomptera alors 5 jours de congés payés.
Lorsque des jours fériés chômés dans l’entreprise sont compris dans la période de congé, ils ne sont pas décomptés au titre des congés : concrètement cela permet au salarié de poser un jour de moins.
Il arrive, dans ce cas, que le calcul en jours ouvrés s’avère moins favorable que celui en jours ouvrables. En effet, si un jour férié compris dans la période de congés payés coïncide avec le samedi, le salarié dont les jours de congé sont décomptés en jours ouvrables et qui prend une semaine de vacances, n’aura à poser que 5 jours, exactement comme un salarié dont les jours de congé sont décomptés en jours ouvrés. Or, le salarié dont les jours de congé sont calculés en jours ouvrés n’acquiert que
25 jours de CP contre 30 jours de CP pour les salariés dont les jours de congé s’acquièrent en jours ouvrables. Le salarié doit alors, pour rétablir l’inégalité, bénéficier d’une journée supplémentaire de congés, ou se voir décompté un jour en moins de congé.
S’agissant des jours de pont qui précèdent ou suivent un jour férié chômé et dont bénéficient les salariés présents dans l’entreprise, ils doivent être décomptés normalement lorsqu’ils sont inclus dans une période de congés payés. Le salarié en congé à cette période ne peut donc pas bénéficier d’un jour de repos supplémentaire ni d’une indemnité compensatrice, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Il en va de même pour les jours fériés travaillés dans l’entreprise qui, lorsqu’ils sont inclus dans une période de congés payés, doivent être décomptés normalement.
L’employeur peut-il décider d’imposer des congés pour cause de fermeture temporaire de l’entreprise ?
L’employeur peut fermer l’entreprise et imposer des congés payés aux salariés à condition de respecter les délais d’information et de prévenance requis.
Il devra alors consulter le comité d’entreprise et les délégués du personnel concernant à la fois la période des congés payés, l’ordre des départs et la fermeture de l’entreprise.
Attention ! Si la fermeture de l’entreprise entraîne un fractionnement du congé principal, les délégués du personnel doivent rendre un avis conforme. À défaut, l’employeur devra recueillir l’accord de chaque salarié concerné (art. L. 3141-20 C. trav.). En outre, lorsque la fermeture de l’entreprise intervient pour une durée supérieure à 5 semaines, les salariés ont droit à une indemnité journalière spéciale dont le montant ne peut
être inférieur à celui de l’indemnité journalière de congés payés (en pratique, cette mesure concerne principalement les enseignants).
Les salariés qui n’ont pas acquis suffisamment de jours de congé pour couvrir la fermeture de l’entreprise peuvent bénéficier de l’allocation publique de chômage partiel (voir la fiche n° 3 sur le chômage partiel), sauf s’ils ont changé d’emploi en cours d’année et qu’ils ont perçu les indemnités compensatrices de congés payés correspondantes (art. R. 5122-10 C. trav.). Cette restriction ne s’appliquera pas si Pôle emploi a déjà pris en compte ces indemnités pour appliquer le délai de carence.
C’est à l’employeur, saisi par le salarié, de présenter à l’administration une demande de chômage partiel. Pour que le salarié soit pris en charge au titre du régime d’assurance chômage, la fermeture de l’entreprise doit être réelle, totale et concerner l’ensemble du personnel.
Si l’administration refuse d’accorder le bénéfice de l’allocation de chômage partiel, il nous semble que le salarié nouvellement embauché peut exiger de l’employeur le paiement de son salaire habituel, si son contrat de travail ne prévoyait de suspension de ce dernier pendant la période de fermeture. Enfin, il existe également une aide de l’Unedic pour les anciens demandeurs d’emploi nouvellement embauchés qui ne disposent pas de suffisamment de congés pour couvrir la fermeture de l’entreprise.
Quelles incidences les évènements tels que La maladie,
Le congé maternité, Le congé parental, Le préavis ont-ils sur les congés payés ?
la maladie
Si le salarié est déjà malade au moment de son départ en congé, il peut demander à son employeur à en bénéficier ultérieurement. Ses congés sont donc simplement reportés. Le salarié conserve son droit à congé même si la période légale (1er mai / 30 avril) ou conventionnelle a expiré lorsque son arrêt de travail prend fin (Cass. soc. 24/02/2009).
Si le salarié tombe malade pendant ses congés payés, il doit reprendre son travail à l’issue de ses congés payés, si son arrêt de travail a pris fin. Il ne peut pas exiger que ses congés soient prolongés de la durée de sa maladie ou qu’ils soient reportés. Pendant la période où les congés payés coïncident avec son arrêt de travail, le salarié perçoit son indemnité de congés payés ainsi que les indemnités journalières de la Sécurité sociale. En revanche, il ne peut pas bénéficier du complément éventuellement versé par l’employeur en cas de maladie. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà jugé que le salarié qui tombe malade pendant ses congés avait droit à un report de ces derniers (CJUE, 10/09/2009, aff. C-277/88).
Il est donc possible que la Cour de cassation soit prochainement amenée à revoir sa position.
le congé maternité ou d’adoption
Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés, même si la période légale ou conventionnelle de prise des congés a pris fin (art. L. 3141-2 C. trav.).
le congé parental
Pour l’instant, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié en congé parental ne bénéficie pas du report de ses congés lorsqu’à son retour dans l’entreprise, la période légale ou conventionnelle de prise des congés payés a expiré (Cass. soc. 28/01/2004, n° 01-46314).
Là encore, une évolution de la législation ou de la position de la Cour de cassation est à attendre : en effet, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé que les salariés en congé parental devaient pouvoir bénéficier à leur retour de leurs droits à congés payés acquis auparavant (CJUE, 22/04/2010, aff. C-486/08).
le préavis
Les périodes de congés payés et de préavis ne se confondent pas (Cass. soc. 14/11/1990, n° 87-45288) : si des congés payés sont pris en cours de préavis, cela retardera d’autant le terme du préavis, sauf accord entre l’employeur et le salarié.
Si la démission du salarié ou son licenciement sont notifiés pendant une période de congés payés, le préavis ne commencera à courir qu’à l’expiration du congé (Cass. soc.
08/11/1995, n° 92-40186).
Lorsque le licenciement du salarié intervient alors que les dates de départ en congé n’ont pas encore été fixées, l’employeur ne peut pas imposer des congés payés au salarié pendant l’exécution de son préavis.
Peut-on reporter des congés payés ?
Les congés doivent être pris en nature chaque année avant la clôture de la période de prise des congés payés, hormis certains cas exceptionnels de report déjà évoqués (maladie, congé maternité…). À défaut, le salarié perd ses congés (sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorables ou s’il peut prouver que c’est l’employeur qui l’a placé dans l’impossibilité d’en bénéficier). Toutefois, la loi prévoit certains cas de report des congés payés limitativement énumérés :
En cas d’annualisation du temps de travail : lorsque, en vertu d’une disposition légale, le temps de travail est décompté à l’année, un accord collectif peut prévoir le report des congés ouverts au titre de l’année de référence (art. L. 3141-21 C. trav.) ; le salarié peut alors prendre ses congés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise des congés a débuté ; l’accord collectif doit préciser les modalités de rémunération des congés reportés, les cas précis et exceptionnels de report, les conditions dans lesquelles le report peut être effectué (uniquement à la demande du salarié, après accord de l’employeur), les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels de durée du travail.
En cas de prise d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé sabbatique : les salariés qui souhaitent prendre un congé sabbatique ou un congé pour création d’entreprise peuvent reporter, chaque année, leur 5ème semaine de congés payés, pendant 6 ans au maximum (art. L. 3142-100 C. trav.) ; ils peuvent donc capitaliser jusqu’à 36 jours ouvrables de congés. En cas d’affectation sur un compte épargne-temps : si un compte épargne-temps a été mis en place par accord collectif dans l’entreprise, le salarié peut épargner, chaque année, la 5ème semaine de congés payés ainsi que les congés conventionnels si l’accord prévoit cette faculté ; ces jours de congés pourront permettre au salarié de financer un congé.
PAIEMENT DES CONGÉS PAYÉS
Comment l’indemnité de congés payés est-elle calculée ?
L’indemnité de congés payés peut se calculer selon 2 méthodes (maintien du salaire ou règle du dixième), l’employeur doit retenir la plus avantageuse pour le salarié (art. L. 3141-22 C. trav.).
La règle du maintien de salaire : l’employeur verse au salarié une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant ses congés. Cette règle est nécessairement plus favorable en cas de passage du salarié employé à temps partiel à un emploi à temps complet.
La règle du dixième : l’employeur verse au salarié une indemnité
égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de l’année de référence écoulée (1er juin – 31 mai). Cette règle est nécessairement plus favorable pour le salarié employé à temps partiel au moment de son départ en congé alors qu’il était occupé à temps plein au cours de la période d’acquisition de ses congés payés. La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés comprend tous les salaires perçus (salaire de base, primes…), à l’exception des remboursements de frais, des primes liées aux conditions de travail, des primes semestrielles ou annuelles dont le montant n’est pas diminué par les congés (ex. : 13ème mois, prime de vacances…).
L’indemnité de congés payés a le caractère de salaire, elle est soumise aux cotisations sociales.
Que se passe-t-il en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année ?
Dans ce cas, quel que soit le motif de la rupture (démission, licenciement, fin de CDD ou de mission d’intérim), l’employeur devra verser au salarié une indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est calculée de la même manière que l’indemnité de congés payés.
Son montant dépend du nombre de jours de congés acquis et non pris par le salarié au moment de la rupture du contrat de travail. Par exception, l’indemnité compensatrice de congés payés n’est pas due lorsque le salarié est licencié pour faute lourde. Dans cette hypothèse, le salarié perd les congés qu’il a acquis au titre de la période de référence en cours au moment de son licenciement. En revanche, les congés payés acquis au titre de la période de référence antérieure restent dus et doivent donner lieu au versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.










