On connaissait déjà les clauses de non-concurrence en sommeil – fermement condamnées par la jurisprudence ; que l’employeur se réserve la faculté d’activer après la rupture du contrat de travail si l’intérêt de l’entreprise le justifie. De telles clauses sont nulles et ouvrent droit à dommages-intérêts au profit du salarié compte tenu de l’incertitude dans laquelle il est tenu sur sa liberté de travailler(Cass. soc., 22 janvier 2003, n° 01-40.031).










