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Le projet de réforme des retraites adopté par l'Assemblée nationale Les députés ont adopté le projet de réforme des retraites le 15 septembre dernier. Outre les mesures d'âge, le texte comporte notamment des dispositions sur la pénibilité au travail et sur la négociation en entreprise. Un volet épargne retraite a été également ajouté en première lecture.Pour rééquilibrer financièrement le système de retraite français, le gouvernement avait la possibilité de jouer sur lun ou lautre de ces trois leviers : une augmentation de son financement par la hausse des cotisations ou lélargissement des sources de financement ; une baisse du niveau des pensions par rapport aux revenus dactivités ; un report de lâge de départ à la retraite.Le projet gouvernemental, adopté par lAssemblée nationale le 15 septembre dernier, a choisi de relever de 2 ans lâge douverture du droit à retraite et lâge dobtention du taux plein de la retraite. Il sera examiné en séance publique par les sénateurs le 5 octobre prochain. Remarque : faisant lobjet dune procédure législative accélérée (anciennement appelée « déclaration durgence »), le projet de loi ne devrait passer quune seule fois devant chaque chambre avant son examen en commission mixte paritaire.Pour lheure, nous présentons les mesures phares du projet de loi telles quadoptées par lAssemblée nationale.
I. Recul de lâge de départ à la retraite II. Incidence sur lâge de la mise à la retraite ou du départ volontaire en retraite III. Nouveau cas de départ anticipé à la retraite IV. Suivi médical du salarié et facteurs de pénibilité V. Négociation collective sur les thèmes de la pénibilité et de légalité hommes/femmes VI. Rétablissement de lassurance veuvage VII. Prise en compte des IJSS maternité dans le calcul de la retraite VIII. Épargne retraite Remarque : diverses autres mesures ont été adoptées, sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, notamment légalité hommes/femmes, linformation des assurés, la durée dassurance (actuellement fixée à 164 trimestres, qui évoluera selon les générations), la surcote et la majoration pour conjoint à charge (revues), laide à lembauche des chômeurs (qui sera remise en vigueur). Enfin, la médecine du travail dans le cadre de cette réforme des retraites fera lobjet dune profonde réorganisation, réorganisation qui était annoncée depuis plusieurs années. > Projet de loi portant réforme des retraites, n° 527, adopté par l'Assemblée nationale le 15 septembre 2010 I Le recul de l'âge de départ à la retraiteL'âge d'ouverture du droit à retraite de base, aujourd'hui fixé à 60 ans, serait reporté à 62 ans et l'âge auquel tout salarié peut prétendre à la retraite au taux plein évoluerait dans les mêmes proportions. L'assemblée nationale a en effet entériné sans changement les dispositions du projet gouvernemental relatives au recul des bornes d'âge de la retraite (départ légal de l'âge de la retraite et âge du taux plein). I. - Départ légal à la retraite relevé progressivement à 62 ans au lieu de 60 ans Lâge douverture du droit à retraite de base, aujourd'hui fixé à 60 ans, serait reporté à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, ce report serait progressif, à raison de 4 mois par génération et dans la limite de 62 ans (voir tableau récapitulatif ci-après).Seuls les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ne seraient pas concernés par ce relèvement. Remarque : le recul de lâge douverture du droit à la retraite devrait avoir une incidence sur les régimes de retraite complémentaire de lAGIRC et de lARRCO. Pour lheure, le salarié peut liquider sa retraite complémentaire à 60 ans, sans minoration à condition dêtre âgé de plus de 60 ans et de moins de 65 ans à la date de liquidation, davoir cotisé à lAGFF et davoir fait liquider sa pension de retraite de base à taux plein. Dans le cadre de la renégociation de laccord AGFF, prévu à lautomne, sera nécessairement prévu un alignement des règles de ces régimes sur celles du régime de base, le salarié ne pouvant plus alors liquider sa retraite complémentaire avant 62 ans. II. - Changement apporté au bénéfice d'une retraite au taux plein Aujourd'hui, lassuré peut percevoir une retraite à taux plein : automatiquement et quel que soit le nombre de trimestres dassurance requis, à partir de 65 ans ; ou à partir de 60 ans et avant 65 ans, à condition davoir acquis un nombre minimal de trimestres dassurance, tous régimes confondus.Le projet adopté par lAssemblée nationale reporte le bénéfice dune retraite à taux plein automatique à 67 ans et modifie le dispositif dallongement de la durée nécessaire au taux plein instauré en 2003. L'allongement de la durée d'assurance nécessaire au taux plein fixé dorénavant par décret et non plus par la loiLa loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait prévu de faire évoluer la durée dassurance nécessaire à lobtention dune pension à taux plein en fonction de la durée moyenne de la retraite (donc à lespérance de vie des Français). Ainsi, en vertu de cette loi, la durée dassurance nécessaire au taux plein augmente dun trimestre par an depuis 2009 pour atteindre 164 trimestres dassurance en 2012 (soit 41 annuités). Remarque : selon les dernières projections du Conseil dorientation des retraites (COR), cette durée dassurance devrait continuer sa progression à raison dun trimestre tous les 3 ou 4 ans pour atteindre 166 trimestres (41,5 annuités) en 2020 et 174 trimestres (43,5 annuités) en 2050.Le projet de loi envisage pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 de publier la durée dassurance requise pour lobtention du taux plein par décret avant le 31 décembre de lannée au cours de laquelle ces assurés atteignent 56 ans. Ainsi, par exemple, le décret fixant le nombre de trimestres nécessaires au taux plein pour la génération 1956 devrait être publié avant le 31 décembre 2012..Les assurés nés en 1953 et 1954 devraient connaître cette durée dassurance avant la fin de lannée, le décret la fixant, devant être publié avant le 31 décembre 2010. Les assurés auront la garantie du caractère définitif de leur durée dassurance dès 60 ans Chaque assuré aura la garantie du caractère définitif de cette durée dassurance nécessaire au taux plein, dès ses 60 ans : ainsi un salarié né en 1958 se verra garantir en 2018, alors quil aura 60 ans, la durée dassurance nécessaire pour la perception de sa retraite au taux plein et ce, même si cette durée est allongée en 2019 et 2020. III. - Taux plein automatique accordé à 67 ans au lieu de 65 ans Actuellement fixé à 65 ans, le bénéfice automatique dune retraite à taux plein serait donc ouvert à 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, lâge du taux plein automatique serait progressivement relevé au rythme de 4 mois par an (voir tableau récapitulatif ci-après) IV. - Tableau récapitulatif
V. - Remboursement possible des trimestres rachetés inutilement Depuis 2004, les assurés peuvent demander à racheter jusquà 12 trimestres dassurance au titre des périodes pendant lesquelles ils ont effectué des études supérieures ou ont été faiblement rémunérés.Remarque : les cotisations ainsi rachetées permettent soit daugmenter le taux de la pension, soit à la fois de diminuer la décote et daugmenter la durée dassurance du régime.Le relèvement de lâge douverture du droit à la retraite pouvant rendre certains rachats de trimestres inutiles, les députés ont prévu leur remboursement, sous certaines conditions.Ainsi, les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 par un assuré né à compter du 1er juillet 1951 pourraient, à sa demande, lui être remboursées à condition de navoir fait valoir aucun des droits à retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires. Le montant des cotisations remboursées est calculé en revalorisant les cotisations versées par lassuré par application chaque année du coefficient utilisé pour revaloriser les pensions de vieillesse. > Projet de loi portant réforme des retraites, n° 527, art. 5, 6 et 9 bis II Les mesures d'âge et leurs effets sur les âges de mise à la retraite ou de départ en retraite La réforme des retraites modifie mécaniquement l'âge auquel les salariés peuvent soit partir à la retraite à leur initiative, soit être mis à la retraite.Le projet de loi sur la réforme des retraites modifie les conditions de la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite. En pratique, les conditions du départ volontaire sont, elles aussi, modifiées. En effet, tout naturellement, lâge de départ volontaire du salarié suit lévolution de lâge de liquidation de la pension vieillesse. I. - Ages de départ volontaire à la retraite Compte tenu de la rédaction de larticle L. 1237-9 du code du travail, il nest pas nécessaire de modifier ce texte pour tenir compte de la réforme de lâge de la retraite. Jusquau 30 juin 2011, les salariés nés avant le 30 juin 1951 pourront rompre leur contrat de travail, volontairement, pour percevoir leur pension de retraite, à partir de 60 ans.A compter du 1er juillet 2011, les salariés, nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951, ne pourront partir à la retraite quà lâge de 60 ans et 4 mois. Par conséquent, pour un salarié né le 1er juillet 1951 le départ à la retraite ne sera ouvert quà compter du 1er novembre 2011 et pour un salarié né le 31 décembre 1951 quà compter du 1er mai 2012.Puis les conditions dâge évolueront chaque année, à raison dun report de 4 mois de lâge de départ : les salariés nés en 1952 partiront au plus tôt à lâge de 60 ans et 8 mois. Pour cette génération, la date de départ se situera donc entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013. Les salariés nés en 1953 pourront partir à 61 ans, soit en 2014, etc.La période dite transitoire sachèvera lorsque lâge de départ, fixé à 62 ans, sera atteint pour les générations nées en 1958 et au-delà. Le départ volontaire à 62 ans (cest-à-dire à lâge de départ à la retraite tel quil est fixé dans le projet), sera effectif, pour ces générations, à compter de 2020. II. - Ages de mise à la retraite Lemployeur, depuis janvier 2010, ne peut mettre à la retraite doffice un salarié au motif quil a atteint 65 ans, alors même que 65 ans est lâge de mise à la retraite au taux plein ; il est tenu de linterroger par écrit sur ses intentions quant à sa cessation dactivité. Si le salarié répond quil ne désire pas être mis en retraite, lemployeur doit renouveler lopération lannée suivante et ce, jusquà 70 ans.Lâge de mise à la retraite, sous condition dacceptation du salarié, passe de 65 à 67 ans. Toutefois, le législateur maintient la procédure dinterrogation du salarié jusquau 69e anniversaire de celui-ci. Il commencera donc à devoir interroger son salarié à partir de 67 ans. Lorsque le salarié atteint 70 ans, lemployeur retrouve, son pouvoir de décision unilatéral. Cela ne changera pas avec le projet de réforme.En revanche, la période transitoire, visant à reporter de 65 à 67 ans lobtention dune retraite à taux plein quelle que soit la durée dassurance, sappliquera également au dispositif de la mise à la retraite, prévu par larticle L. 1237-5 du code du travail.En conséquence, jusquau 30 juin 2011, les employeurs interrogeront les salariés qui atteignent lâge de 65 ans (nés avant le 30 juin 1946). Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, ils interrogeront les salariés justifiant de 65 ans et 4 mois (nés entre 1er novembre 1946 et le 1er mai 1947), etc. > Projet de loi portant réforme des retraites, n° 527, art. 10 et 33 III Un nouveau cas de départ anticipé à la retraite pour travaux pénibles A côté des deux dispositifs de départ anticipé à la retraite existants qui devraient être modifiés par décret (à savoir les départs pour longues carrières et pour handicap lourd), un troisième dispositif de départ anticipé à la retraite serait créé.Aujourdhui, à moins de remplir les conditions draconiennes des dispositifs de retraite anticipée pour longues carrières et pour handicap lourd, les salariés ne peuvent anticiper leur départ à la retraite avant lâge légal prévu par la loi.Le gouvernement a souhaité prendre en compte la pénibilité professionnelle en créant un droit au départ à la retraite à taux plein avant 62 ans pour les assurés dont létat de santé est dégradé à la suite dexpositions à des facteurs de risques professionnels Le mécanisme proposé par le gouvernement, très loin de faire consensus, a été complété par lAssemblée nationale. I. - Un dispositif à deux vitesses Le principe dun départ anticipé à la retraite pour les assurés justifiant dun certain taux dincapacité physique permanente a été entériné par lAssemblée nationale. Des améliorations concédées par lexécutif aux partenaires sociaux ont toutefois été intégrées au texte.A. - Un départ anticipé à la retraite automatique pour les assurés justifiant d'un taux d'IPP d'au moins 20 %Le bénéfice dune retraite à taux plein, quelle que soit la durée dassurance accumulée par lassuré, serait automatiquement acquis avant 62 ans aux assurés justifiant dune IPP au moins égale à un taux déterminé par décret (il serait question de 20 %) lorsque cette incapacité est reconnue au titre dune maladie professionnelle ou au titre dun accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre dune maladie professionnelle.B. - Un départ anticipé à la retraite soumis à l'administration pour les assurés justifiant d'un taux d'IPP entre 10 et 20 %Le bénéfice dune retraite à taux plein serait également accordé avant 62 ans aux assurés qui justifient dun taux dIPP inférieur à celui fixé par décret (a priori, moins de 20 %). Ce droit à départ anticipé ne serait toutefois pas automatique : pour en bénéficier lassuré devrait remplir plusieurs conditions et ce départ serait subordonné à lavis dune commission pluridisciplinaire.Lassuré devrait effectivement remplir plusieurs conditions : son taux dincapacité permanente devrait être au moins égal à un taux déterminé par décret (il serait question de 10 %) ; il devrait avoir été exposé, pendant un nombre dannée déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ; il devrait pouvoir établir que lincapacité permanente dont il est atteint est directement liée à lexposition à ces facteurs de risques professionnels.La commission pluridisciplinaire dont lavis simposerait à lorganisme débiteur de la pension de retraite serait chargée de valider les modes de preuve apportés par lassuré et dapprécier leffectivité du lien entre lincapacité permanente et lexposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis seraient fixés par décret. II. - Un dispositif financé par les employeurs Le financement du dispositif serait assuré par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité sociale. Le montant de cette contribution serait pris en compte dans les éléments de calcul du taux net de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) due par les employeurs. Ces éléments de calcul devraient être modulés par secteur dactivité dans des conditions fixées par décret.Concrètement, aujourdhui, le taux net de cotisation AT/MP dun établissement est obtenu en affectant au taux brut trois majorations (M1, M2 et M3), mutualisées et fixées réglementairement chaque année. Une nouvelle majoration au titre de ce dispositif sajouterait aux majorations existantes. > Projet de loi portant réforme des retraites, n° 527, art. 26 et 27 IV Suivi médical du salarié et facteurs de pénibilité Le projet de réforme des retraites propose de créer de nouveaux outils destinés à renforcer le suivi médical des salariés exposés à des facteurs de pénibilité. Mais de quoi s'agit-il au juste ? I. - Un suivi individuel du salarié A. - Carnet de santé au travailÉtabli par le médecin du travail et relevant du secret médical, ce carnet regrouperait les informations relatives à létat de santé du salarié, et retrace les expositions à des facteurs de risque professionnel (listés par décret) auxquelles il a été soumis. Il contient également les avis et propositions émis par le médecin du travail en matière dadaptation ou de changement de poste de travail. Il ne peut être transmis à un autre médecin quavec laccord du salarié. Le médecin du travail peut toutefois le communiquer au médecin inspecteur du travail en cas de risque pour la santé publique ou si celui-ci le lui demande.B. - Fiche individuelle du salariéÉtablie par lemployeur en cohérence avec le document dévaluation des risques existant dans lentreprise, cette fiche recense les conditions de pénibilité auxquelles le salarié a été exposé et sur quelle période il la été (pour les facteurs de pénibilité, voir point suivant). Elle est transmise au service de santé au travail, et jointe au carnet de santé au travail du salarié. II. - Le casse-tête de la définition de facteur de pénibilité Le projet de réforme prévoit un droit au départ à taux plein avant 62 ans pour les salariés souffrant dune incapacité permanente résultant dune exposition pendant une durée déterminée par décret à des facteurs de risque professionnel, donc de pénibilité, eux-mêmes déterminés par décret La pénibilité peut se définir comme un ensemble de situations et de conditions de travail susceptibles davoir un impact direct sur la santé des salariés qui y ont été exposés, en réduisant leur espérance de vie en bonne santé, voire leur espérance de vie proprement dite.Cette notion fait lobjet de nombreuses controverses : si tout le monde saccorde à en faire un point majeur de la réforme, les oppositions se cristallisent lorsquil sagit den définir les contours.A. - Ce que prévoit la réformeLe texte actuel sen tient à une conception exclusivement physique des facteurs de pénibilité, qui peuvent résulter :- de contraintes physiques marquées : il peut sagir par exemple de postes impliquant du port de charges lourdes, ou impliquant des postures pénibles ;- dun environnement physique agressif : milieu de travail soumis à des températures extrêmes (exemple : fonderie), comportant des substances nocives ou particulièrement bruyant ;- de rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé : travail de nuit, horaires décalés notamment.Ces facteurs de pénibilité seraient listés par décret, sans être pour autant rattachés à un métier ou à une classification professionnelle donnés. Pour rester au plus près des réalités, le législateur ne souhaite pas raisonner collectivement : tous les salariés évoluant dans lindustrie du bois ne sont pas soumis aux mêmes facteurs de pénibilité et louvrier manipulant des troncs dans une scierie artisanale naura pas les mêmes contraintes que lagent de production assemblant des meubles de cuisine dans une usine automatisée.B. - Pourquoi elle est contestéeLune des principales critiques opposées à la conception de pénibilité exposée dans le projet de réforme tient au fait quelle ne tient compte que des pathologies déjà déclarées au moment du départ en retraite et fait limpasse sur les expositions à des situations de travail pathogènes, qui nont pour autant pas encore entraîné dincapacité lorsque le salarié part en retraite. Or de nombreux facteurs de pénibilité sont pathogènes à plus ou moins long terme (exemple : exposition à lamiante) et peuvent se déclarer bien après le départ en retraite du salarié. De même, le projet de réforme ne tient compte que des facteurs de pénibilité physiques, excluant notamment tous les risques psychosociaux (stress, harcèlement > Projet de loi portant réforme des retraites, n° 527, art. 25 V La négociation collective en première ligne sur les thèmes de la pénibilité et de l'égalité hommes-femmes Pénibilité, égalité hommes-femmes : le projet de réforme des retraites laisse, dans sa forme actuelle, une large place à la négociation collective. Quelles sont les principales mesures envisagées ? I. - Accords d'allégement ou de compensation de la pénibilité A. - Conditions préalablesA titre expérimental jusquau 31 décembre 2013, le projet de réforme prévoit la possibilité pour un accord collectif de branche de créer un dispositif dallégement ou de compensation de la charge de travail des salariés occupés à des travaux pénibles.Les salariés concernés devraient remplir plusieurs conditions :- avoir été exposés pendant une durée minimale fixée par laccord à lun des facteurs de pénibilité contenu dans une liste établie par décret ;- avoir cumulé deux de ces facteurs pendant une durée définie par laccord. II. - Accords en faveur de la prévention de la pénibilité A. - PrincipeLes entreprises, ou établissements publics, dau moins 50 salariés ou appartenant un à groupe dau moins 50 salariés - employant une proportion minimale de salariés exposés à des facteurs de pénibilité listés par décret, pourraient, sous réserve de pénalité être obligées de conclure un accord dentreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité. Cet accord serait conclu pour une durée maximale de 3 ans et comporter un certain nombre de thèmes listés par décret.En labsence daccord, les entreprises auraient la possibilité délaborer un plan daction conclu pour la même durée et dont le contenu serait conforme aux prescriptions fixées par décret. Ce plan daction serait soumis à lavis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
A. - Pénalité applicable en l'absence d'accord ou de plan d'actionLes dispositions actuelles sur légalité professionnelle entre hommes et femmes (C. trav., art. L. 2242-5), concernant notamment lobligation de négocier annuellement sur les conditions daccès à lemploi, à la formation et à la promotion professionnelles, seraient assorties dune pénalité. Les entreprises dau moins 50 salariés nayant pas conclu daccord sur légalité professionnelle ni élaboré de plan daction en ce sens, se verraient infliger une pénalité de 1 % des rémunérations versées aux salariés pendant la période au cours de laquelle lentreprise na été couverte ni par un accord ni par un plan daction. Ces dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2012. > Projet de loi portant réforme des retraites, art. 27 ter A, 27 sexies et 30 VI L'allocation de veuvage rétablie à compter du 1er janvier 2011 Le projet de loi prévoit de remettre en vigueur à compter du 1er janvier 2011 l'assurance veuvage, supprimée par la dernière loi portant réforme des retraites du 21 août 2003. Le dispositif mis en oeuvre en 2003 entendait la remplacer par la pension de réversion, dont la condition d'âge de 55 ans devait disparaître progressivement.Au 31 décembre 2008, le bénéfice de la pension de réversion était ouvert au conjoint survivant âgé dau moins 51 ans.Le procédé savérant trop coûteux, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a rétabli la condition dâge initiale de 55 ans pour louverture du droit à la pension de réversion, à compter du 1er janvier 2009.Par dérogation, pendant les années 2009 et 2010, les conjoints survivants, exclus de la pension de réversion du fait de leur âge, se voyaient accorder, lallocation de veuvage, dans les conditions qui étaient celles prévues avant la réforme de 2003.Le projet de loi rétablit, pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2011, lallocation de veuvage, sous réserve des conditions suivantes : affiliation de lassuré décédé, à titre obligatoire ou volontaire, à lassurance vieillesse du régime général pendant une durée fixée par décret ou bénéficiait de lassurance-maladie au titre du maintien des droits ; résidence du conjoint survivant en France. le cas échéant, dans des conditions régulières ; respect des conditions dâge et de ressources.Lallocation de veuvage est temporaire, ses modalités et sa durée de versement seront déterminées par décret. Elle cesse dêtre due lorsque le conjoint survivant se remarie, conclut un PACS ou vit en concubinage.Elle nest assujettie ni à la CSG ni à la CRDS. > Projet de loi portant réforme des retraites, n° 527, art. 29 bis et 33 VII Prise en compte des IJSS maternité dans le calcul de la retraite Les femmes sont aujourd'hui pénalisées en raison de leur maternité. Le projet de loi améliore leur sort en assimilant les indemnités journalières de sécurité sociale maternité à du salaire pour le calcul du montant de la pension de vieillesse.Cette mesure fait partie de tout un arsenal juridique destiné à lutter contre les inégalités professionnelles entre hommes et femmes et à améliorer la retraite des femmes, sujet qui sest peu à peu installé au cur des débats parlementaires.Aujourdhui, si le trimestre au cours duquel est survenu laccouchement de lassurée est validé gratuitement par les régimes de retraite, le congé de maternité a une incidence sur le montant de la pension de la mère. En effet, les indemnités journalières de sécurité sociale servies en cas de maternité ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Seule la garantie de rémunération éventuellement versée par lemployeur est comptabilisée.Le gouvernement a voulu corriger cet état de fait en proposant de tenir compte des indemnités journalières de sécurité sociale maternité dans le calcul du salaire annuel moyen. Cette disposition, entérinée par lAssemblée nationale, serait applicable aux indemnités journalières dassurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.Le coût de la mesure serait pris en charge par le Fonds de solidarité vieillesse. > Projet de loi portant réforme des retraites, n° 527, art. 30 et 33 VIII Le volet épargne retraite Selon les économistes, en France, si l'épargne est assez abondante, les placements de longue durée font défaut. Ces réflexions ont sans doute sensibilisé les députés au point de leur souffler l'idée du nouveau volet épargne retraite intégré au projet initial de réforme des retraites.Ajoutée et adoptée en première lecture, cette partie du projet de loi réformant la retraite vise à développer les dispositifs dépargne retraite et notamment ceux liés au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) qui est un outil d'épargne diversifié permettant au salarié de se constituer un complément de retraite avec l'aide de lentreprise dans des conditions fiscales et sociales avantageuses (C. trav., art. L. 3334-2 et s.). Les fonds sont bloqués dans le PERCO jusquau départ à la retraite. Il est intéressant de noter par ailleurs que pour sécuriser les futurs retraités, les parlementaires ont prévu la possibilité pour lentreprise de proposer aux participants une convention de gestion, afin de réduire les risques de fluctuation de lépargne avant leur cessation dactivité. Un décret précisera les conditions dapplication de cette mesure. Les principaux points à signaler du volet épargne retraite sont les suivants.
Peuvent être versés sur le PERCO, la participation, l'intéressement, des versements volontaires de l'adhérent, l'abondement éventuel de l'entreprise. De plus, la présence dun compte épargne temps (CET) permet aux salariés dalimenter leur plan grâce à des jours de congés non pris.Le projet prévoit désormais quen labsence de compte épargne temps, le salarié pourra aussi verser sur le PERCO dans la limite de 5 jours par an, les sommes correspondants à des repos non pris. Comme dans le cadre dun CET, le congé annuel ne peut être affecté au PERCO que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Ces sommes bénéficieront de lexonération de cotisations salariales et patronales dassurances sociales et dallocations familiales de larticle L. 242-4-3 du code de la Sécurité sociale.De plus en présence dun CET, les droits qui y sont affectés, lorsquils ne résultent pas dun abondement de lemployeur en temps ou en argent et quils sont utilisés pour alimenter un PERCO, peuvent aujourdhui, dans la limite de 10 jours par an, bénéficier de la même exonération sociale. Le projet de loi passe ce nombre à 20.
Si un PERCO a été mis en place dans lentreprise, labsence de décision de la part du salarié de se faire verser immédiatement sa participation ou de laffecter à lun des dispositifs prévus aura pour effet le versement de sa quote-part de participation, pour moitié dans le PERCO et pour moitié dans le dispositif prévu par laccord de participation.
Les régimes de retraite chapeau (retraite supplémentaire à prestations définies) qui seraient réservés par lemployeur à certaines catégories de salariés et aux dirigeants ne pourront être mis en place que si lensemble des salariés bénéficie dau moins dun des dispositifs suivants : PERCO ; contrat dépargne retraite (art. 39, 82, 83 du CGI) ; Pere de larticle 163 I A b quatervicies du CGI.
Seront déductibles du revenu net global, les primes et cotisations versées par chaque membre dun foyer fiscal à titre individuel et facultatif dans le cadre dune retraite supplémentaire à adhésion obligatoire souscrite par leur employeur (ou par un groupement demployeur). > Projet de loi, art. 32 |
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