Travail de nuit

Qu’est ce qu’un travail de nuit ?
Il s’agit d’un travail accompli entre 21 heures et 6 heures (art. L. 3122-29 C. trav.). Cependant, pour certaines activités (presse, radio, cinéma, spectacle, discothèque), il s’agit de la période comprise entre minuit et 7 heures. Dans le secteur des transports, le travail de nuit correspond à la période comprise entre 22 heures et 5 heures.
Un accord collectif de branche ou d’entreprise peut définir une autre période, mais qui doit recouvrir obligatoirement l’intervalle entre minuit et 5 heures (art. préc.).
Qu’est ce qu’un travailleur de nuit ?
Il existe deux manières de définir un travailleur de nuit (art. L.
3122-31 C. trav.).
Dans le premier cas, il s’agit de tout travailleur qui accomplit habituellement un travail de nuit au moins deux fois par semaine pendant au moins 3 heures de son temps de travail quotidien.
Dans le second cas, il s’agit de tout travailleur qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de 12 mois.
Un accord collectif de branche ou d’entreprise peut déroger à cette définition.
L’employeur peut-il décider librement d’organiser le travail pendant la nuit ?
L’employeur ne peut pas décider seul d’organiser un travail de nuit dans son entreprise. Sa décision est subordonnée à une négociation avec les délégués syndicaux et à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise (art. L. 3122-29 C. trav.). En outre, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il devra informer et consulter d’abord le CHSCT et ensuite le CE.
À défaut d’un accord collectif, l’employeur devra obtenir préalablement l’autorisation de l’inspection du travail. Avant de prendre sa décision, l’inspecteur du travail doit consulter les délégués syndicaux et recueillir l’avis du comité d’entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel (art. préc.).
Le travail de nuit ne doit pas être considéré comme une modalité d’organisation du travail comme les autres. En raison des risques d’atteinte à la santé des travailleurs, l’employeur doit éviter de recourir au travail de nuit et doit privilégier d’autres modalités d’organisation du travail (modulation du temps de travail, annualisation, travail posté, …). Cela résulte des principes généraux de prévention (art. L. 4121-2 C. trav.). S’il ne peut pas éviter le travail de nuit, il devra justifier la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale lors de la négociation collective avec les délégués syndicaux et de la consultation des représentants du personnel (art. L. 3122-32 C. trav.). Il est d’ailleurs paradoxal que le travail de nuit soit licite s’il est justifié par des raisons
économiques alors que, du fait de son caractère néfaste pour la santé, il ne devrait être autorisé que pour des raisons techniques ou d’utilité sociale. En effet, le 13ème considérant de la Directive cadre européenne 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, dispose que « l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ».
Pour autant, le travail de nuit ne cesse de se développer depuis le début des années 1990 et le nombre de salariés travaillant habituellement la nuit a pratiquement doublé.
Il concerne aujourd’hui 15% des travailleurs (dernières données disponibles pour l’année 2005). Le travail de nuit des femmes augmente plus vite que celui des hommes. Cela est la conséquence de la suppression de l’interdiction du travail de nuit des femmes en 2001. Aujourd’hui, un travailleur de nuit sur cinq est une femme.
Le travail de nuit se combine très souvent avec des horaires décalés (travail en équipe selon des horaires différents avec des plages de chevauchement) ou du travail le samedi ou le dimanche et, régulièrement, avec le travail posté. De plus, il concerne particulièrement des métiers pénibles avec des contraintes physiques ou de vigilance (DARES, horaires atypiques et contraintes dans le travail, Premières synthèses, mai 2009, n° 22-2).
L’employeur peut-il imposer au salarié de travailler la nuit ?
Le fait de travailler de nuit ou de jour est un élément déterminant dans la relation de travail. L’employeur ne peut donc pas imposer unilatéralement le travail de nuit au salarié, même partiellement (Cass. soc., 7/04/2004, n° 02-41486 ; Cass. soc. 5/06/2001, n° 98-44781). Inversement, Il ne peut pas non plus imposer le travail de jour à un travailleur de nuit.
Le refus du salarié de travailler la nuit n’est donc pas une faute. Cependant, si le changement d’horaires est fondé sur un motif
économique, il peut entraîner un licenciement économique.
(voir la fiche n° 53 sur la modification du contrat de travail).
Quelles sont les conséquences du travail de nuit sur la santé ?
Le travail de nuit est une source de stress pour l’organisme et constitue, de ce fait, une forme de pénibilité du travail. En effet, il entraîne une plus grande fatigue et, à terme, une usure prématurée de l’organisme. Il perturbe le sommeil et cette perturbation est de plus en plus importante en raison de l’ancienneté dans le travail de nuit et de l’âge, ce qui empêche la récupération de la fatigue. Il favorise ainsi l’apparition de plusieurs pathologies, telles que les troubles digestifs, les troubles du sommeil, les syndromes dépressifs et des maladies cardiovasculaires (INRS, les horaires atypiques de travail, collection le point des connaissances sur…, ED 5023, juin 2004). Les atteintes à l’organisme sont généralement irréversibles et l’espérance de vie des travailleurs de nuit en est réduite. Toutefois, il n’est pas possible, en raison de l’état des connaissances actuelles, de savoir à partir de quelle durée minimale d’exposition le travail de nuit est nocif.
Depuis 2007, le travail de nuit est aussi considéré comme cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). En effet, l’exposition à la lumière la nuit empêche l’organisme de produire en quantité suffisante une hormone indispensable au fonctionnement du système immunitaire. Cela concerne notamment le cancer du sein qui devrait être reconnu comme maladie professionnelle.
Un salarié ne peut être affecté à un travail de nuit s’il n’a pas
été examiné préalablement par un médecin du travail et s’il n’y a pas de contre indication à une affectation au travail de nuit. Les travailleurs de nuit font l’objet d’une surveillance médicale renforcée avec des visites médicales espacées de 6 mois au plus (art. L. 3122-42 C. trav.).
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit doit être transféré sur un poste de travail de jour qui correspond à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Le salarié ne peut être licencié pour inaptitude que si l’employeur justifie de l’impossibilité de reclassement ou du refus du salarié d’accepter le reclassement proposé (art. L. 3122-45 C. trav.).
En outre, les femmes enceintes travaillant de nuit ont une protection particulière. En effet, l’interdiction du travail de nuit des femmes a été supprimée en 2001, mais lorsqu’une femme est enceinte ou lorsqu’elle vient d’accoucher, elle doit être affectée à sa demande ou sur préconisation du médecin du travail à un poste de travail de jour si le travail de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d’affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. S’il n’existe aucun poste de jour, le contrat de travail est suspendu sans perte de rémunération.
Les contreparties légales aux sujétions du travail de nuit sont
pratiquement inexistantes et leur détermination est renvoyée
à la négociation collective (art. L. 3122-40 C.trav.).
La loi prévoit la réduction des durées maximales du travail par rapport au travail de jour (art. L. 3122-34 et -35 C. trav.). La durée maximale quotidienne de travail est de 8 heures. La durée maximale hebdomadaire est de 40 heures (calculées en moyenne sur une période de 12 semaines). Toutefois, il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne par accord collectif de branche ou d’entreprise, ou par accord donné par l’inspecteur du travail. Il est également possible dans certaines conditions de déroger à la durée maximale hebdomadaire.
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de repos compensateurs et, dans certains cas, de compensations salariales (art. L. 3122-39 C. trav.). Ces contreparties, jours de repos et majorations de salaire, doivent être définies par l’accord collectif qui permet le travail de nuit (art. L. 3122-40
C.trav.). L’accord collectif peut prévoir la possibilité d’affecter ces jours de repos dans un compte épargne temps (par exemple, accord national du 3/01/2002 sur le travail de nuit dans la branche de la métallurgie).
En outre, l’accord collectif doit prévoir des mesures destinées :
1. à améliorer les conditions de travail ;
2. à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales ;
3. à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
4. à organiser les temps de pause.
À défaut d’accord collectif, les contreparties au travail de nuit résultent de l’engagement de l’employeur lorsqu’il demande l’autorisation de l’inspecteur du travail (art. R. 3122-16 C. trav.).
L’employeur doit-il se préoccuper de permettre la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle de ses salariés ?
Le travail de nuit perturbe également la vie sociale et familiale et rend difficile la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Près des 2/3 des hommes ou des femmes qui travaillent de nuit déclarent qu’il leur est difficile de concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle (DARES, la difficile conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, Premières synthèses, décembre 2004, n° 50-3). Il faut souligner que, au-delà de la question du travail de nuit, parmi les femmes qui ont arrêté de travailler suite à la naissance d’un enfant, plus de la moitié considèrent qu’un changement de leurs conditions de travail leur aurait permis de continuer le travail (DARES, Pourquoi certaines femmes arrêtent de travailler à la naissance d’un enfant, Premières synthèses, juillet 2003, n° 29-2). Or, cette difficulté de concilier entre les responsabilités familiales et professionnelles est un facteur de stress (ANI sur le stress au travail du 2/07/2008).
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour (art. L. 3122-
44 C. trav.). L’employeur est donc tenu de prendre en compte la situation de famille. Il semble que cette disposition crée seulement une priorité de reclassement sur un poste de travail de jour disponible. Toutefois, elle ne précise pas si le poste doit être équivalent à celui occupé par le salarié et aucune jurisprudence n’a apporté de précision sur cette question.
Par ailleurs, un salarié qui a des obligations familiales impérieuses incompatibles avec le travail nocturne peut refuser de travailler la nuit sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement (art. L. 3122-37 C. trav.). Il s’agit certainement d’une immunité disciplinaire, mais cette disposition ne semble pas plus favorable que la jurisprudence qui considère que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue nécessairement une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié. Elle peut toutefois fonder la nullité du licenciement si on considère qu’elle vise à protéger le droit fondamental à mener une vie familiale normale (reconnu par l’alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 et par l’article 8 de la CEDH) ou le droit d’occuper un emploi sans conflit, autant que possible, entre les responsabilités professionnelles et familiales (article 3 §1 de la Convention n° 156 de l’OIT sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales adoptée en 1981 et ratifiée par la France le 16/03/1989 et, également, à l’article 27 de la charte sociale européenne).










